J.O. Numéro 32 du 7 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01997

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-76 du 5 février 1999 relatif aux conseils d'administration des ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes


NOR : EQUK9900096D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code pénal, et notamment l'article 432-12 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Le 1o du I de l'article R.* 112-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - 1o Deux membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription du port, dont un au moins doit être choisi, dans ces chambres ou en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R.* 112-2. »
II. - Au 3o du I du même article , les mots : « Trois membres » sont remplacés par les mots : « Cinq membres ».
III. - Au a du 2o du II du même article , les mots : « Deux personnalités choisies sur une liste de quatre usagers du port » sont remplacés par les mots : « Trois personnalités choisies sur une liste de cinq usagers du port ».
IV. - Au b du 2o du II du même article , les mots : « Huit personnalités » sont remplacés par les mots : « Sept personnalités ».

Art. 2. - La deuxième phrase de l'article R.* 112-3 du code des ports maritimes est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. »

Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 112-4 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mandats des membres du conseil d'administration désignés en application du I (1o et 2o) de l'article R.* 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé par décret pour une durée n'excédant pas trois mois. »
III. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3o) de l'article R.* 112-1 sont les mêmes que celles fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent. »

Art. 4. - Il est introduit, à la suite de l'article R.* 112-7 du code des ports maritimes, un article R.* 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 112-7-1. - Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
« - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome ;
« - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
« La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes et du budget.
« Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré démissionnaire par le conseil d'administration.
« Toute modification dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise au commissaire du Gouvernement.
« Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. »

Art. 5. - L'article R.* 113-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 113-1. - Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du port, cette convocation étant adressée aux membres du conseil d'administration au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
« Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du bureau composé du président, du vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection du bureau, se faire connaître auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R.* 112-7-1. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des dispositions du second alinéa de l'article R.* 112-7, le mandat de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil. Les membres sortants du bureau sont rééligibles à celui-ci.
« Le conseil d'administration peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations. »

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu